12. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 128 et du paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édictés par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, l’actif du régime doit également être augmenté de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi et, le cas échéant, de la valeur des cotisations d’équilibre résiduelles se rapportant au déficit relatif à la crise financière.